Selon le Code de commerce, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a le pouvoir d’examiner de sa propre initiative tout projet nécessitant une autorisation d’exploitation commerciale, avec ou sans permis de construire, si la surface de vente existante ou prévue atteint au moins 20 000 m². La CNAC peut exercer cette compétence dans un délai d’un mois à partir de la date de notification de l’avis ou de la décision de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) à son secrétariat.
Dans un cas particulier, une entreprise a demandé à un maire un permis de construire pour étendre la surface de vente d’un centre commercial. La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a approuvé ce projet et a notifié sa décision le 8 octobre 2019. Cependant, le 7 novembre 2019, la CNAC a décidé d’examiner le projet et a rendu un avis défavorable, ce qui a conduit le maire à refuser la demande de permis de construire. L’entreprise a contesté ce refus en invoquant une irrégularité dans la procédure de la CNAC.
Le Conseil d’État a accepté cette demande. Il a précisé que le délai accordé à la CNAC pour examiner un projet est un délai non franc, tout comme les délais d’instruction applicables aux permis de construire. Par conséquent, dans ce cas, le délai a commencé à courir le lendemain de la notification de l’avis de la CDAC, soit le 9 octobre, et a expiré un mois plus tard, le 8 novembre (CE, 17 juin 2024, n°461667).
De plus, le Conseil d’État a précisé que lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), le demandeur est réputé avoir reçu la notification à la date de première présentation du courrier. Dans ce cas, cette présentation a eu lieu après l’expiration du délai, le 8 novembre, date à laquelle la notification a seulement été envoyée. Par conséquent, le Conseil d’État a jugé que l’irrégularité de la décision de saisine empêche que l’avis de la CNAC puisse remplacer celui de la CDAC et, par conséquent, puisse justifier le refus du maire de la demande de permis.
Il convient de noter que cette jurisprudence ne s’applique pas aux recours exercés devant la CNAC par une autre personne mentionnée à l’article L. 752-17 du Code de commerce, qu’il s’agisse du demandeur, du préfet, d’un membre de la CDAC ou d’un tiers ayant le droit d’agir. En effet, le Code de commerce prévoit que, dans ce cas, le respect du délai est apprécié à la date d’envoi du recours.
