Un arrêté en date du 22 mai 2024 introduit plusieurs modifications à l’arrêté du 13 décembre 2016, qui détermine les conditions d’achat et le complément de rémunération pour l’électricité produite par les installations exploitant l’énergie hydraulique des lacs, des cours d’eau et des eaux captées par gravité.
Les installations de production d’électricité équipées d’un système de stockage par pompage, qui nécessite de l’énergie pour leur remplissage, ne sont pas éligibles à l’obligation d’achat ni au complément de rémunération. Les dispositifs de stockage d’électricité peuvent bénéficier d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération uniquement si un dispositif technique garantit que l’énergie stockée provient exclusivement d’une installation décrite aux articles 12 ou 14 de l’arrêté (Arr. 13 déc. 2016, art. 1er modifié).
La mise en service de l’installation est désormais définie comme la date de la première injection d’électricité produite par l’installation sur le réseau public de distribution ou de transport.
L’arrêté précise que lorsque les eaux alimentant une installation proviennent directement d’une autre installation hydroélectrique située en amont sans passer par le lit du cours d’eau, ces installations ne peuvent pas être considérées comme situées sur deux sites différents. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas si la date de mise en service de l’installation en amont est antérieure au 13 décembre 2016 (Arr., art. 4 modifié).
En l’absence de transmission d’une attestation de conformité, les installations ne peuvent plus bénéficier de l’obligation d’achat ni du complément de rémunération (Arr., art. 8 modifié).
Le contrat s’applique désormais aux installations d’une puissance inférieure à 400 kW (au lieu de 500 kW), ce seuil étant abaissé à 200 kW à partir de 2026. Cela contredit l’article D. 314-15 du Code de l’énergie qui fixe un seuil minimum de 500 kW (Arr., art. 12, modifié).
Le texte prévoit que les demandes de contrats d’achat déposées avant le 23 mai 2024 peuvent bénéficier, sous certaines conditions, des dispositions de l’arrêté de 2016 dans sa version initiale (Arr., art. 19 modifié).
Les tarifs sont augmentés et la définition des investissements retenus est modifiée (Ann I, I et Ann. II, II).
En ce qui concerne le complément de rémunération, le calcul du montant du complément de rémunération, les tarifs et l’indexation de ceux-ci sont modifiés (Ann. III, I et IV et Ann. IV).
