Les personnes morales échappent au quintuplement du montant de l’amende pour les atteintes au domaine public maritime

En l’absence de disposition particulière prévue par le CGPPP, le plafond de l’amende encourue pour les contraventions de grande voirie ne peut être dépassé.

Sauf exception prévue par le décret n°2003-172 du 25 février 2003, les infractions en matière de grande voirie commises sur le domaine public maritime sont sanctionnées par l’amende prévue par l’article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5e classe, dont le montant ne peut excéder 1500 euros ou 3000 euros en cas de récidive (D. n°2003-172, 25 févr. 2003, art. 1er, al. 1er ; C. pén., art. 131-13, 5°).

Dans sa partie législative, le CGPPP précise que ce montant ne peut être dépassé sans qu’un texte spécial ne prévoit un montant plus élevé (CGPPP, art. L. 2132-6, al. 1er). Toutefois, certaines dispositions du Code pénal, de nature législative également, prévoient la possibilité de renforcer cette sanction, notamment lorsque le contrevenant est une personne morale. Dans deux affaires récentes, le Conseil d’État règle ce conflit de normes en précisant l’articulation entre ces législations (CE, 5 févr. 2024, n°475508 ; CE, 5 févr. 2024, n°489551).

En l’espèce, un procès-verbal de contravention de grande voirie avait été dressé à l’encontre de deux sociétés et de leur gérante pour avoir disposé, sans autorisation, une terrasse de restauration, des matelas et des parasols sur le domaine public maritime. Le préfet de Corse-du-Sud avait déféré les prévenues au tribunal administratif en demandant, entre autres, à ce qu’elles soient sanctionnées d’une amende.

En première instance, les juges du fond avaient condamné chacune des sociétés à verser une amende de 7500 euros sur le fondement de l’article 131-41 du Code pénal, selon lequel le taux de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu par la réglementation pour les personnes physiques.

Ces jugements ont été réformé par la Cour administrative d’appel de Marseille, qui a ramené le montant des amendes à 1500 euros (CAA Marseille, 7e ch., 5 mai 2023, n°22MA00460 ; CAA Marseille, 7e ch., 22 sept. 2023, n°22MA02514). L’autorité administrative s’est alors pourvue en cassation contre ces décisions.

Le Conseil d’État confirme la décision des juges d’appel et retient une interprétation stricte des dispositions prévues par l’article L. 2132-6 du CGPPP. Dès lors, faute de dérogation explicite autorisant le dépassement de ce plafond pour une atteinte au domaine public maritime, ou l’application des dispositions de l’article 131-41 du Code pénal relatives au quintuplement de la sanction pour les personnes morales, il considère que les contrevenants ne peuvent être condamnés à une amende supérieure à 1500 euros pour ce type d’infraction.

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