Les auteurs d’un PLUi ne peuvent exclure des territoires du champ de l’éolien en raison de l’opposition de principe de communes défavorables.
Une société sollicite une autorisation unique pour l’installation et l’exploitation de six éoliennes d’une hauteur de 180m. La préfète oppose un sursis à statuer, puis un refus après l’annulation du sursis par la cour administrative d’appel. Elle fonde le refus d’autorisation sur le fait que le projet se trouve en très forte co-visibilité avec un monument historique et qu’ainsi, étant situé au cœur d’un paysage de plaine très ouvert, il porte atteinte au paysage historique.
Le pétitionnaire saisit à nouveau la justice. La cour administrative d’appel considère que l’atteinte opposée par la préfète n’est pas constituée. Elle relève que l’étude d’impact a conclu à un impact modéré du projet sur le château, du fait notamment de la présence d’une végétation importante, de l’éloignement des éoliennes et des mesures de compensation.
Opérant une substitution de motif, le ministre, en défense, argue de la méconnaissance des dispositions du PLUi de la communauté de communes, dont le règlement de la zone A d’implantation du projet interdit expressément l’installation d’éoliennes en dehors du secteur Aeol dédié.
Cependant, la société pétitionnaire soulève l’exception d’illégalité du PLUi, en particulier de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dénommée « Paysage et Énergie ». Dans le cadre de cette OAP, les auteurs du plan ont délimité des zones potentielles de développement de l’éolien et défini les secteurs Aeol du règlement, puis ils ont décrit les principes d’implantation des éoliennes pour permettre aux projets de s’inscrire dans les structures paysagères.
Dans son arrêt du 2 avril 2024, la Cour administrative d’appel de Bordeaux relève que, pour exclure certains territoires des secteurs Aeol, les rédacteurs du PLUi se sont fondés sur l’opposition de principe de communes défavorables à l’éolien, sans aucun motif d’urbanisme. Ils n’étaient ainsi guidés que « par des préoccupations qui sont étrangères à celles que les auteurs d’un PLU peuvent légalement retenir, entachant ainsi le PLUi d’une erreur de droit ».
De ce fait, la cour annule le refus d’autorisation unique du parc éolien. Faisant application de ses pouvoirs de pleine juridiction, elle délivre elle-même l’autorisation sollicitée, en application de l’article L. 514-6 du Code de l’environnement, et enjoint à la préfète de fixer les prescriptions qui, le cas échéant, doivent l’assortir (CAA Bordeaux, 2 avr. 2024, n° 22BX01433).
