Simplification du régime des servitudes radioélectriques

Une ordonnance du 21 avril 2016 prise en application de la loi Macron simplifie les dispositions relatives aux servitudes de protection des centres radioélectriques.

Le rapport au Président de la République souligne :

« L’article 115, 3° de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite Macron, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives tendant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l’institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.

Le code des postes et des communications électroniques prévoient deux types de servitudes au bénéfice des départements ministériels pour protéger leurs centres radioélectriques : les servitudes contre les obstacles et les servitudes contre les perturbations électromagnétiques. Le code prévoit également l’instauration de servitudes au bénéfice des opérateurs de communications électroniques, mais ces dispositions n’ont jamais été mises en œuvre en l’absence des textes réglementaires d’application.

Le dispositif actuel, alourdi par des consultations préalables sans réelle utilité et différant des dispositions similaires du code de l’urbanisme, du code de l’environnement et du code de l’expropriation publique, doit être simplifié et harmonisé. »

A cette fin, l’ordonnance prévoit un régime commun aux servitudes contre les obstacles et aux servitudes contre les perturbations électromagnétiques.

Définition

Afin d’assurer la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres radioélectriques exploités ou contrôlés par les services de l’Etat, l’autorité administrative compétente peut instituer des servitudes d’utilité publique pour la protection des communications électroniques par voie radioélectrique contre les obstacles ou des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. Ces servitudes obligent les propriétaires, les titulaires de droits réels ou les occupants concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement des centres radioélectriques mentionnés au premier alinéa. (art.L54 du code des postes et des communications électroniques).

Procédure

Désormais, les servitudes seront établies par décision de l’autorité administrative compétente et non plus par décret, sauf dans le cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique.

Les propriétaires ou occupant des fonds servants sont tenus de laisser libre d’accès leur terrain dans le cadre de l’instruction préalable à l’établissement d’une servitude. Le texte renvoie au régime de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relatif aux dommages causés à la propriété privée pour l’exécution de travaux publics lorsque le propriétaire ou l’occupant refuse de laisser des agents de l’administration procéder à des mesures de compatibilité électromagnétique.

Ces servitudes ouvrent droit à indemnité s’il en résulte une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.

La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au service de l’Etat qui exploite ou contrôle le centre radioélectrique au profit duquel a été instituée la servitude dans le délai d’un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.

Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d’accord amiable, l’expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d’un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l’acquéreur de ces servitudes.

Dispositions transitoires

L’ordonnance entre en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard six mois après la date de sa publication (le 22 octobre). Les procédures d’institution d’une servitude dont l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été publié avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance demeurent cependant régies par l’ancien régime.

Réf : Ord. n°2016-492, 21 avr. 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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