Les auteurs d’un recours contre un permis de construire, en leur simple qualité de propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses, ne démontrent pas que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 10 février 2016, affine la notion d’affectation des conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant, en contentieux de l’urbanisme.
Depuis son arrêt en date du 10 juin 2015, M.D et Mme A (n°386121), qui a fait jurisprudence, la Haute-Juridiction rappelle, dès lors qu’elle doit traiter d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, le considérant suivant :
« Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. »
Dans l’affaire qui nous intéresse, le juge estime que même la qualité de voisins directs des parcelles litigieuses ne suffit pas à démontrer le trouble nécessaire à la recevabilité d’un recours.
Ni la mitoyenneté, ni la co-visibilité n’établissent d’atteinte susceptible d’affecter les conditions précitées.
En l’espèce, les requérants avaient produit un plan de situation sommaire des parcelles qui comportait la mention « façade sud fortement vitrée qui créera des vues ». Le greffe du tribunal administratif les a invités à préciser l’atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Ils ont alors produit la copie de leurs attestations de propriété ainsi que le plan de situation cadastral.
Cependant, cela n’a pas suffi et le pourvoi des requérants a été rejeté, faute d’intérêt à agir. Sur ce point, précisons qu’à défaut d’avoir établi clairement son intérêt à agir, le requérant s’expose à ce que le juge rejette sa requête comme manifestement irrecevable, par ordonnance et sans audience publique, sur le fondement de l’article R222-1, 4° du code de justice administrative, même si, comme en l’espèce, le requérant a été préalablement invité par la juridiction à apporter des précisions.
Mise à jour : dans un arrêt n°389798 du 13 avril 2016, le Conseil d’Etat semble être revenu sur cette jurisprudence et avoir dégagé une présomption d’intérêt à agir au profit du voisin immédiat.
