Un permis de contruire peut être refusé sur plusieurs fondements

La circonstance qu’une construction soit susceptible d’être autorisée sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire, n’interdit pas par principe à l’autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-14-1 du même code pour refuser de délivrer un permis de construire. Le permis litigieux pouvait donc être annulé alors que la construction projetée avait simplement pour effet de changer la destination d’une construction existante et pouvait être autorisée sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 111-1-2.

CE, 10 nov. 2006, n° 283201, Min. Transports : Juris-Data n° 2006-070988

Sera mentionné aux tables du Lebon

JCP A 2006, act. 964

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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