Réaffirmation de l’indépendance du diagnostiqueur immobilier

Pris pour l’application de l’article L. 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, le décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 (publié au Journal Officiel 13 Octobre 2010), interdit, avec effet immédiat, toute forme de commissionnement liée à l’activité de diagnostiqueur immobilier. Ainsi, le diagnostiqueur (ou son employeur) ne peut verser aucune rétribution ou aucun avantage à une entité intervenant dans la vente ou la location du bien objet du diagnostic ; il ne peut recevoir aucune rétribution ou avantage émanant d’une entreprise pouvant réaliser des travaux en rapport avec l’établissement du diagnostic (CCH, art. R. 271-3 et R. 271-4). A défaut, ces liens seraient susceptibles de porter atteinte à l’indépendance et à l’impartialité du diagnostiqueur en créant une situation de conflit d’intérêt potentiel ou avéré pouvant altérer le jugement professionnel.

 

Aussi, le décret du 11 octobre 2010 prévoit que les rapports de diagnostic doivent comporter une information à destination du consommateur sur la certification de compétences du diagnostiqueur.

Référence : D. n° 2010-1200, 11 oct. 2010 : Journal Officiel 13 Octobre 2010

L’article L. 271-6 précise et harmonise les dispositions relatives à l’indépendance des opérateurs. Désormais l’intervenant ne doit avoir “aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés”.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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