Une analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme (PLU) doit intervenir six ans (neuf en à l’époque du cas d’espèce) après la délibération portant approbation du PLU, conformément à l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme.
Pour ce faire, le rapport de présentation du PLU doit pouvoir identifier les différents indicateurs servant à l’analyse des résultats de l’application du PLU.
A cet égard, le Conseil d’État, dans un arrêt du 7 juillet 2022, conforte cette disposition en ce qu’il sanctionne d’annulation la délibération d’approbation du PLU n’ayant pas identifiée clairement les indicateurs nécessaires à une telle analyse.
Toutefois, la Haute juridiction précise que cette annulation ne peut être que partielle. En effet il affirme sur ce point que « Si l’absence dans le plan local d’urbanisme approuvé de tels indicateurs est constitutive d’une illégalité, une telle illégalité, qui est par elle-même, eu égard à l’objet des indicateurs, sans conséquence sur le plan local d’urbanisme en tant qu’il fixe les règles susceptibles d’être opposées aux demandes d’autorisation d’urbanisme, n’est de nature à justifier que l’annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu’elle a omis d’identifier les indicateurs en cause ».
En l’espèce, le Conseil d’État annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui avait écarté comme inopérant le moyen tiré de l’absence d’indicateurs dans le PLU, refusant ainsi de tirer la moindre conséquence de l’illégalité résultant de cette absence.
Le Conseil d’État retient l’illégalité en tant que vice de forme. Autrement dit, cette dernière est susceptible d’être régularisée, et ce « même après l’expiration du délai imparti par le juge et jusqu’à la clôture de l’instruction ». Dès lors et au cas d’espèce, la cour administrative d’appel, en retenant que l’illégalité était régularisable, n’a pas commis d’erreur de droit ».
Réf : Conseil d’État, 1e et 4e chambres réunies, 7 juillet 2022, n°451137