Projet éolien : un maire est-il habilité à s’opposer à tout projet ?

Par une délibération, un conseil municipal s’est opposé à tout projet éolien sur la commune ainsi qu’à l’utilisation des chemins ruraux et voies communales pour toute emprise des réseaux électriques. La préfète compétente a demandé au tribunal administratif d’annuler cette délibération.

Dans son considérant 7, le tribunal administratif rappelle que l’article R 181-2 du code de l’environnement dispose que « l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ainsi que le certificat de projet prévu à l’article L 181-6 est le préfet du département dans lequel est situé le projet ».

Ce faisant, le préfet est compétent concernant la police spéciale des installations classées au nombre desquelles appartiennent les éoliennes a été confiée, au plan local, au préfet du département dans lequel elles ont vocation à s’implanter.

Cela étant, le tribunal administratif précise que le maire dispose d’un pouvoir de police générale. Sur ce point, le maire est responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, et est habilité à prendre les mesures nécessaires pour protéger le bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique.

Toutefois, cette compétence ne saurait se confondre avec le pouvoir de police spéciale du préfet susmentionné. En effet, le tribunal administratif rappelle qu’au titre de son pouvoir de police générale le maire ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale, qu’en cas de péril imminent.

TA Limoges, 25 mai 2022, n°2101893

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