Dans une décision du 24 février 2022, le Conseil d’État précise qu’il ne suffit pas de constater qu’un constructeur d’antennes relais n’a pas conclu d’engagement avec un opérateur de téléphonie mobile pour rejeter le caractère d’urgence d’un refus de délivrer un certificat de non-opposition. A l’inverse, il affirme que le caractère d’urgence doit prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G.
En l’espèce, une société spécialisée dans la réalisation d’infrastructures de télécommunications a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d’implantation d’une antenne relai. Trois mois après son dépôt de dossier, la société a sollicité un certificat de non-opposition à la déclaration préalable. Néanmoins, un tel certificat lui a été refusé par décision implicite de rejet deux mois après sa demande.
La société saisit le juge des référés d’une demande tendant à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de demande de délivrance de certificat de non-opposition.
Pour rejeter sa demande, le juge des référés estime que la condition d’urgence requise pour un référé suspension n’était pas remplie. Il rejette donc la demande de référé au motif que l’urgence n’existait pas car la société n’avait pas « conclu un engagement avec l’un au moins des opérateurs de communications électroniques engagés de l’État « .
Le Conseil d’État, saisi par la société d’un pourvoi en cassation, estime qu’en se restreignant à de telles considérations sans prendre en compte l’intérêt public, le juges des référés commet une erreur de droit. Il annule l’ordonnance du juge des référés et statue au fond.
Dès lors, la Haute Juridiction affirme que « eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et à l’objet même du certificat demandé qui répond à la nécessité, pour la société requérante, d’attester auprès de tiers intéressés ou participant à l’exécution des travaux autorisés de l’existence de la décision de non- opposition, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie« .
Réf: CE, 24 février 2022, n°454047 : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-02-24/454047