Dans un arrêt du 15 décembre 2021, le Conseil d’État est venu préciser l’office du juge en cas de régularisation spontanée après une annulation non définitive d’un permis de construire. Il vient éclairer la portée de l’article 600-5-2 du code de l’urbanisme.
Cet article dispose « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
En l’espèce, un maire a fait appel d’une décision du juge administratif annulant entièrement un permis de construire qu’il avait délivré. Avant la décision de la cour administrative d’appel, le maire a octroyé une mesure de régularisation du permis de construire annulé. Un recours pour excès de pouvoir a été formé à l’encontre de cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif. En application de l’article 600 5-2 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif a transmis le dossier à la cour administrative d’appel. Cette dernière a saisi le Conseil d’État d’une question de compétence en application de l’article R 351-3 du code de justice administrative..
Le Conseil d’État reconnait la compétence de la cour administrative d’appel en l’espèce. Il réaffirme la logique posée dans l’arrêt Commune de Cogolin (CE, 15 février 2019, n°401384). En effet, il soutient dans son point 3 « lorsque le juge d’appel est saisi d’un appel contre un jugement d’un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d’appel est compétent pour connaitre de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux parties ».
Réf : CE, 15 décembre 2021 ; n°453316