Conséquences des ordonnances Covid-19 sur le droit au recours des tiers contre un permis de construire

Pour rappel, l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose :

« Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15″

Autrement dit, le tiers à l’autorisation d’urbanisme dispose d’un délai de deux mois à compter de l’affichage régulier par le bénéficiaire du permis pour l’attaquer en justice.

Mais qu’en est-il des justiciables qui souhaiteraient attaquer un permis de construire dont le délai de recours expire durant la période de confinement?

Comme précédemment étudié, l’ordonnances du 25 mars 2020 qui a pour objet la prorogation des délais de recours des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire s’applique en matière d’urbanisme (voir notre actualité (https://coussyavocats.com/2020/04/02/covid-19-focus-sur-les-consequences-en-droit-de-lurbanisme/).

L’ordonnance 2020-306 traite donc des délais qui expirent ou qui ont expiré entre 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence.

Plus précisément l’article 2 de l’ordonnance dispose : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
« 

L’ordonnance reporte le délai non expiré avant la période de confinement à deux mois maximum après la fin du confinement tel que décrit à l’article 1 de l’ordonnance. Cette règle ne s’applique donc pas au délai expiré avant la période de confinement et ceux qui expirent après.

En conséquence, le délai de recours contentieux des tiers à l’encontre d’un permis de construire, qui, comme précédemment indiqué, est de deux mois sera prorogé dans son entièreté.

Cependant, se pose également la question de savoir si la mesure de confinement porte atteinte à la régularité de l’affichage sur le terrain.

En effet, selon le code de l’urbanisme, mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. 

Or, si personne, en raison de l’absence de circulation ne peut consulter cet affichage, ce dernier joue-t-il pleinement son rôle?

Il est noter que les constats de la régularité de l’affichage demeurent possibles pendant la période de confinement. On serait donc tenté de dire que la régularité de l’affichage n’est pas atteinte du fait de ces mesures. L’ordonnance ne semble pas indiquer le report du premier jour de l’affichage, si c’était le cas ainsi, le délai de recours des tiers commencerait à courir le premier jour de l’affichage sur le terrain et ce pour deux mois.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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