Expropriation : focus sur l’indemnisation de la perte de plus-values des parcelles expropriées (Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n° 19-13.648)

En l’espèce, la société Immobilière du ceinturon a été expropriée de plusieurs parcelles lui appartenant au profit de la commune de Hyères-les-Palmiers, en vue de l’extension de la plate-forme du port de plaisance.

C’est ainsi que la société a sollicité la rétrocession des terrains devant le tribunal administratif de Nice, qui s’est déclaré incompétent par jugement du 30 avril 1969.

Quelques années plus tard, la société a demandé au Tribunal administratif l’indemnisation de son préjudice dû à la perte de plus-value des parcelles de terrains concernées qui n’avait pas reçu la destination d’utilité publique et qui étaient peu à peu revendues à des investisseurs.

Une nouvelle fois, l’ordre administratif s’est déclaré incompétent pour connaître de cette question.

C’est ainsi que la société s’est dirigé vers le Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir la réparation de son préjudice.

La Cour de cassation a estimé que l’’exproprié n’ayant pas exercé l’action en rétrocession qui lui était ouverte, dans les délais et les conditions prévus par la loi, ne dispose pas d’une action en indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d’utilité publique, dès lors que, en raison de sa propre inaction, il ne subit aucune charge excessive.

En effet, elle relève que la société n’avait jamais diligenté d’action en rétrocession suite à la décision d’incompétence du Tribunal administratif.

En conséquence, la Cour de cassation a jugé la société Immobilière du ceinturon ne peut prétendre à l’indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d’utilité publique.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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