Quelles conséquences du COVID-19 sur l’exécution des contrats

La crise sanitaire du corona-virus que traverse le pays a poussé le Gouvernement à adopter des mesures de confinement empêchant ainsi les déplacements et limité l’activité économique du pays.

Lors d’une allocation en date du 29 février 2020, Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, avait indiqué que le coronavirus était désormais considéré par l’Etat et les collectivités territoriales comme un cas de force majeure dans les marchés publics. Cette reconnaissance avait donc pour effet l’absence d’application des pénalités de retard. (voir notre article https://coussyavocats.com/2020/03/18/commande-publique-le-coronavirus-est-constitutif-dun-cas-de-force-majeure/)

La question des contrats de droit de privé n’est pourtant pas régler. En effet, si le 16 mars 2020 le Président de la République annonçait la suspension des loyers, la suspension du paiement des facture d’eau ou d’électricité…

En revanche, la suspension d’une quelconque autre obligation de payer n’a pas été précisé ni par le Président ni par les textes adoptés aux fins de concrétiser ces mesures.

Ainsi, la question se pose de savoir si un débiteur d’une obligation de payer (au sens juridique du terme) peut invoquer la force majeure pour justifier son inexécution ?

Pour rappel, la force majeure est définie à l’article 1218 du Code civil issu de la réforme du 10 février 2016 : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropiées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur« .

Sous l’ancien empire du droit, l’article 1148 du code civil disposait que « Il n’y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de fire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit » . Dans un arrêt d’Assemblée Plénière, la Cour de cassation se rapportait à tout événement qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, tout événement rendant le contrat le contrat irrésistible dans son exécution (Cass, ass. plén., 14 avril 2006).

Si la Cour de cassation avait déjà pu considérer que la maladie du débiteur l’empêchant de fournir sa prestation pouvait constituer un cas de force majeure dès lors qu’elle a présenté un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, sa jurisprudence est plus stricte s’agissant des épidémies.

Par exemple, elle avait déjà jugé que l’épidémie de chikungunya qui avait débuté en janvier 2006 et ne pouvait être retenue comme un événement imprévisible justifiant la rupture du contrat en août suivant après une embauche du 4 juin. […] Ainsi, dans les faits, la force majeure alléguée fait défaut » (CCass, Saint-Denis de la Réunion, 29 déc. 2009, n°08/02114).

Les juges ont également pu, au sujet de la dengue, refusé la qualification de force majeure car elle n’était ni imprévisible ni irrésistible (CA Nancy, 22 nov. 2010, n°09/00003).

Ainsi, une épidémie ou crise sanitaire ne constitue pas systématiquement un cas de force majeure.

Cependant, la crise relative à la propagation du COVID-19 est inédite. Son apparition ainsi que ses effets étaient imprévisibles d’autant plus qu’il n’existe pour l’heure aucun traitement. En raison de son caractère très contagieux, les autorités ont dû adopter des mesures de confinements ce qui constitue un obstacle à l’exécution de certaines obligations.

Cependant, à la lecture des jurisprudences précitées, on comprend que l’événement doit avoir été imprévisible et irrésistible. Le contractant devra ainsi établir le lien entre l’événement et l’impossibilité de l’exécuter.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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