Prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et adaptation des procédures

L’ordonnance n°2020-304 a pour objet l’adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Il est ainsi prévu que les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Concernant la procédure devant ces juridiction, l’ordonnance renvoie à l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars dernier qui dispose  » Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
« 

De plus, certaines mesures administratives et juridictionnelles telles que les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ; les autorisations, permis et agréments ; les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ; ou encore les mesures d’aide à la gestion du budget familial, dont le terme viendrait à échéance au cours de la période susvisée sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période.

De même, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période susvisée.

En matière administrative, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale, de leurs EPA ou encore d’un organisme ou personne de droit public et de droit privé chargé d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période susvisée.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette période est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

Lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire