Arrêté du 20 décembre 2019 fixe le montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales. Cet arrêté concerne également les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations.
Pour rappel, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l’article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
C’est ainsi que le présent arrêté fixe les tranches de revenus et la retenue forfaitaire.
A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
– 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 266 euros et 396 euros ;
– 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 397 euros et 593 euros ;
– 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 594 euros et 792 euros ;
– 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 793 euros ;
2o La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 266 euros s’élève à 49 euros ;
3o Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 186 euros lorsque les informations relatives aux revenus de
l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en
possession de l’organisme débiteur de prestations familiales