Servitude de passage : qui peut s’en prévaloir ? (Cass, Civ. 3ème, 14 novembre 2019 n°18-21.136)

En l’espèce, la SCI Nantes-Pitre-Chevallier (la SCI) a consenti à la SCCV Loire Océan, constructeur de la résidence Le Roxane, une servitude de passage sur une parcelle (A). Cette servitude grève la parcelle A au profit des parcelles B et C devenues D, E et F. La SCI a consenti, sur cette même parcelle un bail à construction à la société Rophidina (la locataire) qui, en 2015, a édifié une construction. Cependant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Roxane (le syndicat), devenu propriétaire d’une parcelle D et bénéficiaire d’une convention d’occupation de la parcelle E appartenant à la commune de Nantes, soutient que cette construction faisait obstacle à l’exercice de la servitude. C’est ainsi qu’il  a assigné la SCI et la locataire en suspension des travaux et en remise en état des lieux. 

Or, le syndicat soutient qu’une servitude est instaurée au profit d’un fonds dominant, et non du propriétaire de celui-ci; que l’utilisateur du fonds dominant peut donc agir pour faire respecter la servitude par le propriétaire du fonds dominant si son intérêt est lésé. Ainsi, selon lui, la cour d’appel constatant que le syndicat des copropriétaires était occupant précaire de la parcelle faisant partie du fonds dominant et estimant qu’il n’avait pas qualité pour agir afin de faire respecter cette servitude, aurait violé les articles 637 du code civil et 31 du code de procédure civile ;

De plus, la Cour, en estimant que le syndicat ne pouvait pas agir pour faire respecter la servitude de passage, au motif inopérant que cette parcelle était engazonnée, la cour d’appel aurait violé les articles 637 du code civil et 31 du code de procédure civile.

Enfin, le syndicat argue qu’une servitude ne s’éteint que si, du fait du propriétaire du fonds dominant, elle ne peut plus être utilisée, ou encore par la réunion des fonds dominant et servant et par le non-usage trentenaire. En conséquence, la Cour d’appel en considérant impossible pour le syndicat, propriétaire et usager de parties du fonds dominant, d’agir pour faire respecter la servitude, en aurait implicitement consacré l’extinction et ainsi violé les articles 703, 705 et 706 du code civil.

Cette argumentation n’a pas tenu devant la Cour de cassation qui a considéré que la CA avait souverainement estimé que le seul passage à pied et en véhicule convenu à l’acte du 28 mars 1997 concernait les parcelles A et E. C‘est donc à bon droit que la CA a jugé que le syndicat, en tant que simple occupant, n’avait pas qualité pour se prévaloir de la servitude de passage. 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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