Repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires

Un arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires est paru au JO.

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations.

Ce repérage est défini à l’article R. 4412-97 du code du travail. Il consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre c’est à dire par la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un matériel roulant ferroviaire.
Pour ce faire, l’opérateur de repérage (personne physique qui réalise une mission de repérage de l’amiante  dans le cadre d’une commande du donneur d’ordre) se conforme aux exigences fixées dans la norme NF F 01-020 : octobre 2019.

La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable à l’opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.
Lorsque certaines parties du matériel roulant ferroviaire susceptibles d’être affectées par l’opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l’engagement des travaux programmés par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage explicite dans un rapport prévu à l’article 7 du présent arrêté, les raisons pour lesquelles il n’a pu mener la recherche d’amiante, sur ces parties des matériels roulants ferroviaires, selon les conditions requises et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée.

Sur la base de ces indications, le donneur d’ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l’opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires.

Les entreprises assujetties aux dispositions de l’article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance considérées doivent mettre en œuvre les mesures de protection individuelle et collective des travailleurs comme si la présence de l’amiante était avérée.

Le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être concernés par les travaux projetés.

 Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l’amiante est préparée et conduite, s’agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l’opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 4 de la norme NF F 01-020 : octobre 2019. L’opérateur de repérage peut également s’appuyer, pour la préparation de sa mission, sur la ou les bases de données afférentes aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante constituées par son donneur d’ordre.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire