En l’espèce, les ministères de la justice et de l’intérieur ont engagé, en 2007, une opération de construction d’un hôtel de police et d’extension du Palais de justice au Havre. Pour la mise en oeuvre de cette opération, l’Etat, représenté par le préfet de la région Haute-Normandie, a conclu avec la société H4, devenue la société H4 Valorisation, un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage et a confié la maîtrise d’oeuvre des travaux à un groupement composé de Mme A…, M. B…, M. D… et la société ABAC Ingénierie.
Par un marché conclu le 28 novembre 2007, la société H4 Valorisation a chargé le groupement solidaire composé des sociétés CMEG, Crystal et Clemessy de l’exécution des travaux, la société CMEG étant désignée comme mandataire de ce groupement.
La société CMEG a saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat ou, à titre subsidiaire, de la société H4 Valorisation ainsi que des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, à lui verser la somme de 1 189 612,58 euros hors taxes au titre des modifications et des travaux complémentaires. Par un jugement du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a fait partiellement droit à cette demande. Par un arrêt du 22 février 2018, la cour administrative d’appel de Douai a annulé les articles 1er à 5 de ce jugement et rejeté les conclusions de la société CMEG. Par une décision du 29 mars 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de la société CMEG dirigées contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées à l’encontre des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre et de la société H4 Valorisation.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’en principe, les tiers à un contrat administratif ne peuvent se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires.
Or, pour rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par la société CMEG, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, à l’encontre du groupement de maîtrise d’oeuvre et du mandataire du maître d’ouvrage, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que ceux-ci étaient fondés à se prévaloir d’un avenant transactionnel au marché conclu entre l’Etat et la société CMEG comportant une clause par laquelle cette société avait renoncé à toute réclamation, sans que puisse être utilement invoqué » le principe de l’effet relatif des contrats « .
En résumé, la CAA a considéré que le renoncement à toute réclamation consenti par l’une des parties à un marché public pouvait produire des effets au bénéfice d’un tiers.
Cependant, la CAA n’est pas suivie par le Conseil d’Etat fait primer le principe de l’effet relatif des contrats.
Le CE considère que la cour a ainsi entaché son arrêt d’erreur de droit. Il suit de là que la société CMEG est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre le groupement de maîtrise d’oeuvre et la société H4 Valorisation.