Précisions sur l’indemnité d’imprévision (CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 21 octobre 2019, n°419155)

En l’espèce, par une convention de délégation de service public du 29 décembre 2004, conclue pour une durée de cinq ans, l’Etat a confié à la société Alliance l’exploitation et la gestion du service de desserte maritime en fret de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a pris, les 8 et 9 juillet 2008, à l’encontre de cette dernière deux arrêtés de réquisition aux fins d’assurer la continuité du service délégué. Par un nouvel arrêté du 16 septembre 2008, pris en application de l’article 30 de la convention de délégation de service public, le préfet a prononcé la déchéance de cette convention.

C’est ainsi que la société Alliance a saisi le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon d’une demande d’annulation de cette mesure et de conclusions aux fins de résiliation de la convention. Le tribunal  a, par un premier jugement, annulé l’arrêté du 16 septembre 2008 et ordonné une expertise en vue de déterminer les causes des difficultés financières rencontrées par la société Alliance durant l’exécution de la convention de délégation de service public et si les conditions économiques résultant de la diminution du trafic de fret constatée au niveau international avaient constitué un événement extérieur ayant définitivement empêché le délégataire d’équilibrer ses dépenses avec ses ressources. Puis, par un second jugement, en date du 13 juillet 2016, le même tribunal a, d’une part, prononcé la résiliation de la convention de délégation de service public à compter du 1er juillet 2018 au motif du bouleversement de l’économie du contrat et, d’autre part, rejeté les conclusions par lesquelles la société Alliance sollicitait la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant des conditions dans lesquelles la délégation de service public avait été exécutée et pris fin. Par un arrêt du 19 décembre 2017, contre lequel la société Alliance se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur l’indemnité d’imprévision, le Conseil d’Etat a estimé qu’une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un événement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le concessionnaire est alors en droit de réclamer au concédant une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.

La Cour administrative d’appel avait relevé que la diminution du fret de 16 % par rapport aux prévisions de trafic réalisées lors de l’élaboration du contrat n’était pas principalement à l’origine des déficits d’exploitation dont la société requérante faisait état, lesquels devaient être regardés comme étant largement la conséquence de l’état de fragilité financière initiale de la société, qui n’était ni imprévisible ni extérieur à l’action du cocontractant, et des conditions dans lesquelles avaient été définis les termes de la délégation, qui n’étaient pas davantage imprévisibles.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a jugé que, dès lors que la part du déficit d’exploitation qui était directement imputable à des circonstances imprévisibles et extérieures ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de l’économie du contrat, la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en en déduisant que la société n’était pas fondée à solliciter le versement d’une indemnité d’imprévision.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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