En l’espèce, la SCI Ile-de-France a obtenu le 4 juin 2014, par arrêté du maire de la commune de Drancy, un permis de construire un ensemble immobilier comportant 50 logements. Un permis de construire modificatif a été délivré à la SCI Ile-de-France le 29 juillet 2014 pour la construction d’un ensemble immobilier de 45 logements. Or, le maire de Drancy a refusé le raccordement de la construction autorisée au réseau d’électricité, en raison de l’augmentation au cours de la réalisation des travaux du nombre de logements prévus de 45 à 51.
En effet, selon l’article L.111-12 du code de l’urbanisme (anciennement L. 111-6), les bâtiments, locaux ou installations ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée. C’est donc sur ce fondement que le maire de la commune a refusé le raccordement.
Cependant, les juges de la Cour d’appel de Versailles ont estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, que les travaux exécutés par la SCI Ile-de-France consistant à modifier l’agencement intérieur de la construction autorisée afin de porter le nombre de logements de 45 à 51 auraient eu pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires, circonstances qui auraient nécessité l’obtention d’un permis de construire modificatif. Dès lors, le maire de la commune de Drancy n’a pu légalement prendre la décision de refus de raccordement pour le seul motif tiré de ce que le nombre de logements construits par la SCI Ile-de-France était de 51 alors que l’autorisation de construire ne portait que sur la construction de 45 logements, un tel motif, qui ressortit à la conformité de la construction au permis de construire délivré, étant étranger à ceux qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, peuvent justifier un refus de raccordement au réseau d’ électricité.
En conséquence, les juges d’appel ont considéré que la SCI Ile-de-France est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que le maire de la commune de Drancy avait pu à bon droit refuser le raccordement de l’immeuble construit 273 rue Jean Jaurès et rejeter la demande de la société.