En l’espèce, en 1988, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Président avait entrepris des travaux de réhabilitation d’un immeuble et avait donc conclu plusieurs contrats relatif à la maîtrise d’oeuvre ou encore au contrôle technique. Un marché de travaux avait également était conclu avec un entrepreneur qui avait sous-traité certaines prestations et notamment les lots « étanchéités des terrasses et carrelages » et « pierres de façade » à deux entreprises distinctes. Ce syndicat des copropriétaires avait également souscrit à une assurance dommage-ouvrage.
Cependant, après la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires avait constaté divers désordres affectant les parties communes et avait donc assigné les assureurs dommages-ouvrage en désignation d’expert puis en indemnisation les diverses entreprises qui avaient réalisé le projet. Or, les différents assureurs DO avaient opposé deux fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action et du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
Condamnés à hauteur d’appel, les assureurs DO se sont pourvus en cassation et ont vu leur pourvoi rejeté. Confortée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la solution retenue par la cour d’appel est un rappel rigoureux au respect du formalisme imposé par le code des assurances, rappel d’autant plus sévère qu’il frappe des contrats souscrits à une époque où la jurisprudence ne s’était pas encore déployée dans toute sa rigueur.
La Cour de cassation rappelle le principe posé à article R.112-1 du Code des assurances. Ce dernier dispose » Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
- -la durée des engagements réciproques des parties ;
- -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
- -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
- -les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
- -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
- -le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
- -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.