Un récent arrêté de la Cour administrative d’appel de Lyon vient préciser que le plan local d’urbanisme peut imposer le recours à un matériau spécifique.
En l’espèce, M. D… a déposé auprès des services de la commune des Contamines-Montjoie une déclaration de travaux en vue de la pose de panneaux isolants sur la façade de son chalet situé au lieu-dit La Chapelle. Cependant, par arrêté du 3 mars 2015, le maire s’est opposé à ces travaux. En première instance, le Tribunal administratif de Grenoble avait annulé l’arrêté contesté. C’est ainsi que la commune des Contamines-Montjoie relève appel de ce jugement.
La CAA rappelle que le plan d’occupation des sols (POS) – valant PLU – de la commune relatif à l’aspect extérieur des constructions prévoit notamment que « les divers modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas par leur implantation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives urbaines ou monumentales. Les constructions dont la conception générale ou de détails relèvera de pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région (par exemple : chiens assis en toiture, grille de balcons en fer forgé à l’espagnole, etc…) sont interdites ».
Elle rappelle également que le POS précisait que « les façades seront réalisées à partir de l’usage d’un ou deux matériaux en plus du bois traité non peint qui devra recouvrir au moins 25% de la surface de la façade. Les revêtements de façade en briques de parements, en placage de pierre si les lits ne sont pas horizontaux, ainsi que les peintures de couleurs vives, y compris blanc pur, sont interdits ».
Or, pour s’opposer aux travaux envisagés par M. D, le maire s’est fondé sur la circonstance que le projet, ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 3 de l’article UC 11 du POS alors en vigueur qui imposait, dans la mesure de 25% de la surface de la façade, le recours au bois traité non peint. Pour annuler l’arrêté du 3 mars 2015, les premiers juges ont considéré que, s’agissant de dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, cet article UC 11.3 devait être lu comme n’imposant que le recours à un matériau ayant l’apparence du bois traité non peint, et non spécifiquement l’emploi de ce matériau.
Cependant, la CAA considère qu’alors que les documents locaux d’urbanisme peuvent, s’agissant de déterminer les règles concernant l’aspect extérieur des constructions en application des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur dont la teneur est désormais reprise à l’article L. 151-18 de ce code, imposer l’utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre protégé, les auteurs du POS de la commune des Contamines-Montjoie ont pu légalement imposer en l’espèce, en des termes excluant toute interprétation et pour des considérations esthétiques ayant trait au respect de l’architecture traditionnelle savoyarde, le recours partiel au bois traité non peint.