Pour rappel, l’arrêté d’application du 7 avril 2017 précisant le plan de l’étude de dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, entré en vigueur le 1er juillet 2017 a introduit une nouvelle notion, celle du système d’endiguement. Ce dernier représentante un ensemble d’ouvrages (telles qu’une digue par exemple ou un mur) qui se différencie des barrages, formant « rempart » aux venues d’eau. Désormais, les études concernent, non plus les chaque ouvrage pris indépendamment, mais elles intègrent l’ensemble des ouvrages dans un système d’endiguement.
Cela permet entre autres d’identifier un seul maître d’ouvrage. Ce système d’endiguement comprend ainsi un ensemble qui peut contenir des ouvrages complémentaires dont le but premier n’est pas d’assurer une protection contre les eaux mais qui y participent in fine.
Un récent arrêté du 22 juillet 2019 vient modifier l’arrêté du 7 avril 2017. Il rend facultatif le scénario n° 4 du résumé non technique de l’étude de dangers d’un système d’endiguement, qui prend en compte l’aléa de référence visé à l’article R. 562-11-3 du code de l’environnement.