Annulation d’un permis exclusif de recherche

La commune de Couflens ainsi que deux associations environnementales ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du secrétaire d’Etat chargé de l’industrie auprès du ministre de l’économie et des finances attribuant un permis exclusif de recherche de tungstène sur la commune de Couflens (Ariège) à la société Variscan.

Le Tribunal administratif rappelle qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code minier : « Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des produits extraits à l’occasion des recherches et des  essais ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d’Etat définit les critères d’appréciation de ces capacités, les conditions d’attribution de ces titres ainsi que la procédure d’instruction des demandes ».

Afin de justifier des capacités financières un certain nombre d’éléments doivent être rapporter par  le demandeur. Cependant, si le demandeur n’est pas en mesure de fournir les documents visés par les textes, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié. A ce titre, le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires.

Le juge considère ainsi qu’il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de s’assurer, avant de délivrer un permis exclusif de recherches, que les candidats à cette délivrance possèdent, directement ou indirectement, les capacités techniques et financières qui leur permettront de mener à bien les travaux de
recherches et d’assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris.

Or, la société Variscan Mines s’était engagée dans le dossier de demande de permis exclusif de recherches à consacrer un montant de 25 millions d’euros pour les travaux d’exploration. La lettre d’engagement précisait également que la société dépenserait une somme de 18 millions d’euros au cours des trois premières années et que cet engagement sera suivi d’un nouvel engagement minimum de 7 millions d’euros pour les deux années suivantes, si les conclusions de la phase précédente s’avéraient positives.

Or, en l’espèce il n’était pas établi que la société Variscan Mines disposait, à la date de l’arrêté attaqué, des capacités financières propres pour mener à bien les travaux d’exploration qu’elle s’était ainsi engagée à réaliser. La société s’était s’implement prévalue à l’appui de sa demande, d’une lettre d’intention de sa société-mère et d’un accord de joint-venture conclu avec un fonds d’investissement. C’est ainsi que le tribunal administratif a considéré que ni cette lettre ni cet accord ne constituaient des engagements  certains de financer ces travaux.

En conséquence, le tribunal a jugé qu’en accordant le permis exclusif de recherches de mines à la société Variscan Mine alors que celle-ci n’a pas justifié qu’elle possédait les capacités financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches, le secrétaire d’Etat à l’industrie a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 122-2 du code minier.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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