L’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, que s’il est fait mention de cette obligation lors de l’affichage de l’autorisation sur le terrain.
Dans cette hypothèse, le recours engagé contre le permis sera donc déclaré recevable par le juge alors même que les formalités de notification n’auront pas été accomplies (CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279 ; CAA Bordeaux, 1re ch., 27 mai 2010, n° 09BX01823).
Il faut noter que :
- cette règle ne vaut pas pour lorsque l’acte contesté est un certificat d’urbanisme positif
(TA Rouen, 2e ch., 9 oct. 2018, n° 1603301) - le fait de ne pas mentionner l’obligation de notification des recours lors de l’affichage du permis n’affecte pas le déclenchement du délai de recours
(CE, 5 oct. 2011, n° 344028 ; CE, avis, 19 nov. 2008, n° 317279) - cette solution a été élargie à l’hypothèse dans laquelle le permis ou la non-opposition en litige n’a fait l’objet d’aucun affichage
(CE, 28 mai 2014, n° 369456)
Lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable en première instance au motif que les justificatifs attestant de l’accomplissement de la notification n’ont pas été fournis à temps, son auteur peut invoquer, pour la première fois en appel, l’irrégularité de l’affichage rendant les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme inopposables à sa demande. Les juges d’appel doivent en effet tenir compte de l’ensemble des éléments – produits tant en appel qu’en première instance – de nature à établir si la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification pouvait être opposée à la requête de première instance au vu des modalités d’affichage du permis
(CE, 4 nov. 2015, n° 387074)
En revanche, l’auteur du recours n’est pas recevable à fournir les justificatifs relatifs à l’accomplissement de la formalité de notification pour la première fois en appel.
Il existe néanmoins une exception à cette règle d’inopposabilité : la commune à l’origine d’une décision tacite de non-opposition dont le retrait a été annulé par le juge administratif, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des obligations d’affichage pour s’exonérer de la notification de son recours en appel : les obligations d’affichage prévues par l’article R*. 424-15 du code de l’urbanisme sont, en effet, destinées à informer les tiers et non l’auteur de la décision ou le bénéficiaire de la décision prise sur la réclamation préalable
(CE, 14 nov. 2012, n° 342389).