Enquête publique de projet d’aménagement : la contestation de l’indemnité de l’enquêteur possible devant le juge administratif

L’indemnité allouée à un commissaire enquêteur lors de l’enquête publique du projet d’aménagement de la zone industrialo-portuaire de Salaise-sur-Sanne et Sablons (Inspira) a été contesté par une société d’aménagement devant le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 23 mai 2019, n° 1808622).

Le tribunal administratif a estimé que l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif fixe le montant de l’indemnité due à un commissaire enquêteur au titre des frais et vacations d’une enquête publique revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer les irrégularités formelles et procédurales qui affecteraient la décision de rejet de son recours administratif préalable. Le recours dont elle peut faire l’objet est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération du commissaire enquêteur.
Lorsque plusieurs enquêtes publiques sont organisées conjointement, les vacations ne sont fixées au taux plein que pour l’une de ces enquêtes. Les vacations au titre des autres enquêtes sont fixées sur la base d’un taux réduit de moitié (Arr. 25 avr. 1995, NOR : ENVN9540087A, art. 5 : JO, 26 avr.). Ces dispositions ne renvoient pas aux enquêtes publiques uniques. Même si l’enquête publique unique regroupe plusieurs procédures, elle ne comporte, à la différence des enquêtes organisées conjointement, qu’un seul et même dossier, un seul registre et un seul rapport de la commission d’enquête, le tout ne permettant pas de distinguer ce qui relève des différentes procédures. En cas d’enquête publique unique, les vacations sont donc rémunérées au taux plein de 38,10 euros.
Enfin, la société reprochait au commissaire enquêteur d’avoir organisé plusieurs réunions inutiles avant l’ouverture de l’enquête publique et regrettait qu’un certain nombre de vacations ait rémunéré des prestations superflues. Or, un commissaire enquêteur peut, avant l’ouverture de l’enquête publique, entendre toute personne dont l’audition lui apparaît utile afin d’informer le public et d’émettre un avis circonstancié, en toute connaissance de cause.

Source : ELNET

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