Le fax adressé et reçu le même jour que la date d’envoi de la LRAR vaut due convocation à la réception de l’ouvrage.
Pour mémoire, le caractère contradictoire de la réception exigé par la loi (C. civ., art. 1792-6, al. 1erin fine) implique que l’entrepreneur assiste à la réunion au cours de laquelle la réception de ses travaux sera prononcée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire ou, en cas d’absence, qu’il y ait été dûment convoqué (Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-17.744, n° 631 FS-P + B). A défaut, la réception ne peut lui être opposée (Cass. 3e civ., 4 janv. 1996, n° 94-10.652). Une difficulté classique tient au mode de convocation de l’entrepreneur, notamment lorsque celle-ci est effectuée par voie électronique. La troisième chambre civile de la Cour de cassation dissipe le doute en admettant l’effet probant d’un courrier adressé par fax, dès lors qu’est produit le rapport d’émission établissant que le fax a bien été reçu par le bon destinataire le même jour que la date d’envoi de la LRAR (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-12.221, n° 180 FS-P + B + I).
En l’espèce, par une lettre envoyée en recommandé AR à l’entrepreneur le 27 juillet 2009 et adressée à celui-ci, le même jour, en télécopie, le maître de l’ouvrage l’avait informé de sa décision de résilier le marché et l’avait convoqué pour établir, le 31 juillet 2009, un état des lieux valant procès-verbal de réception. A la date prévue, l’état des lieux avait été effectué en l’absence de l’entrepreneur et un compte-rendu de visite avait été établi. Au vu des désordres constatés, le maître de l’ouvrage avait adressé deux déclarations de sinistre à son assureur DO, lequel, après expertise, avait réglé le coût des travaux de reprise, avant d’assigner les différents intervenants au chantier, notamment l’assureur en responsabilité décennale de l’entrepreneur. Condamné à hauteur d’appel, l’assureur s’est pourvu en cassation.
Dans son pourvoi, l’assureur a fait valoir que sa garantie n’était pas due, en raison de l’absence de caractère contradictoire de la réception des travaux. Il a reproché aux juges d’appel d’en avoir décidé autrement, au motif que si la convocation par lettre recommandée AR n’avait été présentée que le 30 juillet et distribuée le 7 août suivant (soit une semaine après la réunion d’état des lieux), l’entrepreneur avait néanmoins été dûment convoqué aux opérations de réception par l’envoi, le 27 juillet, de la télécopie qu’il avait bien reçue. Sur ce point, les juges ont considéré que le rapport d’émission de la télécopie de convocation suffisait à démontrer la réception effective par l’entrepreneur de la transmission littérale et intégrale de l’acte de convocation. L’assureur soutenait, au contraire, que ce rapport ne pouvait suffire à lui seul et devait être corroboré par des éléments complémentaires.
Son pourvoi est rejeté. La troisième chambre civile considère, en effet, que les juges d’appel ont suffisamment caractérisé le respect du contradictoire en relevant successivement :
– que le fax avait été envoyé à la même date que la LRAR ;
– que la télécopie avait été adressée au numéro de l’entrepreneur figurant sur les procès-verbaux de réunion de chantier ;
– et que l’architecte avait déjà adressé des fax à ce numéro afin de notifier à l’entrepreneur des erreurs d’exécution.
Les juges ont donc pu déduire de ces éléments qu’une réception expresse avec réserves avait été valablement prononcée en présence du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre, dès lors que l’entrepreneur avait été valablement convoqué.
Source : ELNET