Responsabilité de la commune pour violation de la loi Littoral

En classant des terrains en zone constructible, après accord donné par le préfet à l’extension de l’urbanisation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 (ancien article L. 146-4, I) du code de l’urbanisme, la commune et l’État ont donné à l’acquéreur de ces terrains une assurance suffisante de leur constructibilité tant au regard du POS que du code de l’urbanisme.

Le préjudice résultant pour la société de la différence entre le prix d’acquisition des terrains et leur valeur réelle trouve ainsi son origine directe dans la modification illégale du POS. Le juge retient, en l’espèce, la responsabilité de la commune à hauteur de 50 % et condamne l’État à la garantir pour moitié des sommes mises à sa charge (CE, 8 avr. 2015, n° 367167).

En délivrant un certificat d’urbanisme positif dans un espace remarquable, le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune (TA Nice, 6 nov. 1997, n° 93-3196). De même, commet une faute de nature à engager sa responsabilité, une commune qui délivre un certificat d’urbanisme incomplet ne mentionnant pas les restrictions de constructibilité résultant de la loi Littoral (en l’espèce elles rendaient impossible la réalisation du projet dont le certificat attestait la faisabilité). Il en va de même de la délivrance d’un permis de construire illégal. Le préjudice causé directement par ces illégalités ouvre droit à réparation mais le Conseil d’État opère un partage de responsabilité entre la commune et le professionnel de l’immobilier qui ne pouvait ignorer les caractéristiques du site. En revanche, la commune ne peut appeler l’État en garantie en l’absence de faute commise par l’un de ses agents qui aurait refusé ou négligé d’exécuter un ordre ou une instruction du maire (CE, 7 mai 2007, n° 282311).

la Cour de cassation adopte une solution différente en reportant les effets de la loi Littoral à la date d’approbation de la révision du POS. Cette décision s’oppose donc à une application directe de la loi Littoral aux autorisations d’occupation des sols (Cass. 3e civ., 8 oct. 2003, n° 02-11.841).

La commune qui délivre un certificat d’urbanisme informatif mentionnant la loi Littoral et le classement partiel de la parcelle en zone constructible par le PLU intercommunal en vigueur engage sa responsabilité s’il s’avère que ce classement méconnaît les règles de constructibilité fixées par la loi Littoral dans la bande des 100 mètres. Le préjudice financier des acquéreurs du terrain résultant de la baisse de sa valeur vénale est évalué à la différence entre son prix d’acquisition et sa valeur comme terrain inconstructible, et ce alors même qu’il n’était qu’en partie classée en zone constructible au PLU (CE, 18 févr. 2019, n° 414233).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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