Énergies renouvelables : prise en compte de l’étude de faisabilité dans l’étude d’impact

Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone est imposée par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme aux actions ou opérations d’aménagement foncier faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Cet étude est envisagée en particulier s’agissant de l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération.

En effet, cette étude a pour but d’identifier les solutions d’énergies renouvelables présentant un potentiel intéressant (bois, solaire, géothermie, etc.) et de vérifier leur pertinence technique et économique. Elle vise à apporter des éléments d’aide à la décision et des préconisations d’actions opérationnelles pour la réalisation d’aménagement.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l’étude d’impact.
Ainsi, l’étude d’impact comprend, outre les autres éléments prévus par l’article R. 122-5 du code de l’environnement, les conclusions de cette étude de faisabilité et une description de la façon dont il en est tenu compte.
Ce décret du 21 mai 2019 s’applique aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation intervient à compter du 1er octobre 2019. Il s’applique également à compter de cette même date aux opérations d’aménagement faisant l’objet d’une zone d’aménagement concerté pour lesquelles la participation du public par voie électronique est ouverte à compter du 1er octobre 2019, sauf dans le cas où l’opération a fait l’objet d’une première demande d’autorisation avant cette date.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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