Encadrement de la prise de participation et la création de filiale par un établissement public foncier local (EPFL)

Un décret publié au Journal officiel du 12 avril 2019 précise les modalités d’application de cette mesure issue de la loi ELAN.

Initiée par la loi ALUR, l’harmonisation des régimes applicables aux établissements publics fonciers de l’État (EPFE) et locaux (EPFL) s’est poursuivie à travers plusieurs dispositions de la loi ELAN. Parmi ces mesures, la loi étend aux EPFL une possibilité auparavant réservée aux EPFE ou aux établissements publics d’aménagement (EPA), celle de créer des filiales ou de participer au capital de sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions (C. urb., art. L. 324-10, mod. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 4, VI). La mise en oeuvre d’une telle décision nécessite, toutefois, le respect de certaines conditions, dont les modalités viennent d’être précisées par un décret d’application immédiate (D. n°2019-304, 10 avr. 2019, art. 2 : JO, 12 avr.).
En application du code de l’urbanisme, la décision de créer une filiale ou de vendre ou d’acquérir des parts sociales dans une autre entité nécessite une délibération du conseil d’administration et du bureau de l’EPFL. L’article L. 324-10 de ce code modifié par la loi ELAN  soumet ces délibérations à l’approbation du préfet de région (et non du préfet de département, comme le prévoit le dispositif applicable aux EPFE et aux EPA). Les nouvelles dispositions réglementaires précisent que si le périmètre de l’établissement chevauche plusieurs régions, une approbation conjointe de tous les préfets territorialement compétents est obligatoire. En tout état de cause, le ou les représentants de l’État disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur décision. A défaut de réponse, leur approbation est tacitement acquise. Le cas échéant, le délai de réponse peut être interrompu si le préfet sollicite du conseil d’administration une nouvelle délibération, à condition que sa demande soit motivée (C. urb., art. R. 324-5, créé par D. n° 2019-304, 10 avr. 2019, art. 1er).

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