Dans ce domaine, le décret pose les exigences suivantes :
– le sol de l’aire de grand passage doit être stabilisé, adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie (art. 1er, al. 1er) ;
– la surface de l’aire de grand passage est d’au moins 4 hectares (sauf dérogation du préfet prise après avis du conseil départemental pour des motifs tenant à la disponibilité foncière, aux spécificités topographiques ou besoins particuliers définis par le schéma départemental ; une procédure de dérogation spécifique est prévue pour les territoires du Rhône et de la métropole de Lyon, ainsi qu’en Corse) (art. 1er, al. 2) ;
– l’aire de grand passage comprend au moins :
- un accès routier permettant une circulation appropriée, l’intervention des secours et une desserte interne ;
- à son entrée :
- une installation accessible d’alimentation en eau potable satisfaisant aux normes techniques relatives aux bouches à incendie fixées par le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie ;
- une installation d’alimentation électrique sécurisée comportant un tableau de 250kVA triphasé. En aval du point de livraison, la répartition d’électricité relève de la responsabilité du signataire de la convention d’occupation ;
- un éclairage public ;
- un dispositif de recueil des eaux usées ;
- un système permettant la récupération des toilettes individuelles qui peut être complété par des cabines sanitaires autonomes non raccordées à un réseau d’assainissement ;
- l’installation, sur l’aire ou à sa proximité immédiate de bennes pour les ordures ménagères dont le ramassage est assuré au moins une fois par semaine pendant la période d’ouverture ou d’occupation ;
- un accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie dans les conditions prévues pour ses habitants par la collectivité ou l’EPCI.
L’article 3 du décret subordonne le séjour d’un groupe sur l’aire de grand passage à la signature d’une convention d’occupation temporaire entre la commune ou l’EPCI et les preneurs ou représentants. Un arrêté du ministre chargé du logement établira un modèle de cette convention.
Le décret impose l’établissement un règlement intérieur de l’aire de grand passage et fournit un modèle type de règlement en annexe (art. 4). Le modèle peut être adapté en fonction de la ou des collectivités territoriales compétentes pour la réalisation et la gestion de l’aire et des caractéristiques de cette dernière. Il prévoit : une description détaillée de l’aire de grand passage, de ses modalités d’accès et d’admission, la signature de la convention d’occupation de l’aire, l’énonciation des règles d’occupation de l’aire à respecter par les preneurs, ainsi que les modalités de paiement des sommes fixées par la convention d’occupation, et le cas échéant, le montant du dépôt de garantie. Un état des lieux contradictoire est également prévu par ce modèle type, à la libération de l’aire de grand passage (annexe du décret).
Selon l’article 6 du décret, le droit d’usage et la tarification des prestations liées à l’occupation de l’aire de grand passage sont calculés par caravane double essieu et peuvent faire l’objet d’un forfait à la semaine. Un dépôt de garantie peut être exigé par la collectivité, également fixé au regard du nombre de caravane à double essieu ; son montant maximum sera fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
L’article 7 du décret impose :
– l’établissement d’un état des lieux contradictoire entre le représentant de la commune ou de l’EPCI et les preneurs ou leurs représentants, à la libération des lieux ;
– l’organisation d’une rencontre entre le représentant de la commune ou de l’EPCI et les preneurs ou leurs représentants, pour faire le bilan du passage, encaisser le solde des montants prévues, et, le cas échéant, pour la restitution du dépôt de garantie.
Les preneurs et leurs représentants doivent s’assurer que ni déchets, ni caravanes, ou véhicule ne restent sur l’aire et les terrains attenants après le départ du groupe de voyageurs. Le décret ne prévoit pas de sanction spécifique à la méconnaissance de cette obligation.