Démolition judiciaire et refus d’exécution d’office

Le Conseil d’État détaille les conditions d’indemnisation des tiers lésés par le refus de procéder à l’exécution d’office d’une démolition ordonnée par le juge pénal dans un arrêt du 13 mars 2019 (n°408123).

 

Lorsque le juge pénal ordonne la démolition d’une construction irrégulière (C. urb., art. L. 480-5), l’intéressé s’expose, en cas d’inertie ou d’exécution partielle, à ce que les travaux soient exécutés d’office par l’administration sur le fondement de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme. Dans sa décision en date du 13 mars 2019, le Conseil d’État revient sur les motifs susceptibles de justifier le refus de faire procéder aux travaux prescrits et précise sur quels fondements la responsabilité de l’État peut être recherchée, le cas échéant, par les tiers lésés.

Selon le Conseil d’État, les dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme autorisent le maire ou le fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, à faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus.
Il rappelle, par ailleurs, une jurisprudence constante : aucune obligation de faire démolir l’ouvrage n’incombe à l’administration qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur la nécessité de recourir ou non à cette procédure (CE, 8 juill. 1996, n° 123437 ; CE, 26 févr. 2001, n° 211318). Une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les travaux frappés d’une mesure de restitution (démolition, mise en conformité ou remise en état) n’est pas nécessairement vaine. L’administration doit en effet apprécier l’opportunité de la mesure de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d’urbanisme applicables. Si celle-ci est possible, comme ce fut le cas en l’espèce, l’administration peut légalement s’abstenir de faire usage des pouvoirs (CE, 4 nov. 1996, n°133700). Si elle est exclue, l’exécution d’office doit en revanche être mis en œuvre  (Rép. min. n° 40837: JOAN Q, 11 mars 2014, p. 2436).

Comme à chaque fois qu’il intervient en droit pénal de l’urbanisme, le maire (ou le fonctionnaire compétent) qui se prononce sur une exécution d’office agit au nom de l’État (CAA Paris, 31 déc. 2001, n° 98PA02712). Les conséquences dommageables de sa décision relèvent de la compétence du juge administratif (CAA Lyon, 9 mars 1995, n° 14LY00558, Cass. 3ème civ., 26 janv. 2005, n°03-17418). Dans le cas où, sans motif légal, l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie.

Exemple : ne pas prononcer la démolition d’office est un acte fautif lorsque le permis de régularisation délivré par l’administration a été annulé par le juge administratif et que rien ne justifie l’absence d’exécution (CAA Lyon, 9 juill. 2008, n° 06LY02267).
En cas de refus légal, et donc en l’absence de toute faute de l’administration, la responsabilité sans faute de l’État peut être recherchée, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques. Demeure alors pour le requérant la nécessité de démontrer l’existence d’un préjudice anormal et spécial, directement lié au refus d’exécuter, étant précisé que l’illégalité de la construction litigieuse ne constitue pas en soi un préjudice anormal. A défaut, ses demandes indemnitaires sont, comme en l’espèce, vouées au rejet.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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