En l’espèce, les époux A. ont acquis une parcelle dans la commune de L’Houmeau, au vu d’un certificat d’urbanisme. Cependant, le terrain avait été illégalement classé en zone UEb par le plan local d’urbanisme, alors qu’il était situé dans la bande des cent mètres à partir du rivage. Leur permis de construire ayant été annulé, les époux A. ont saisi le juge d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la commune.
Le Conseil d’Etat rappelle, d’abord, que l’administration, en matière d’urbanisme comme dans les autres domaines, ne doit pas appliquer un règlement illégal (CE, avis, 9 mai 2005, n° 277280, Marangio c/ Commune du Beausset), sauf, précise-t-il, « si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ».
Le juge ont ensuite considérait que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en concluant à l’illégalité du certificat d’urbanisme, qui faisait mention de ce classement, « alors même que le certificat […] avait vocation non à préciser si le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d’une opération particulière mais seulement à indiquer les dispositions d’urbanisme applicables au terrain, ainsi que les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et participations d’urbanisme et l’état des équipements publics existants ou prévus ». Dès lors, la faute résultant de la délivrance du certificat d’urbanisme, qui mentionnait le classement illégal d’une partie du terrain d’assiette en zone UEb, était de nature à engager la responsabilité de la commune. Et ceci bien que la CAA ait jugé que la responsabilité de la commune « n’était pas engagée par l’illégalité du plan local d’urbanisme de la communauté d’agglomération de La Rochelle procédant à ce classement, en l’absence d’élément de nature à établir que la commune aurait commis une faute lors de l’élaboration concertée du plan »