Précisions par le Conseil d’Etat sur l’application dans le temps du régime de l’urbanisme commercial

Récemment, dans trois arrêts du 14 novembre 2018 (n° 408952 ; n° 413246 et n° 409833) le Conseil d’Etat a répondu à plusieurs interrogation concernant l’application du régime de l’urbanisme commercial réformé par la loi Pinel.

En effet, la loi du 18 juin 2014, plus connue sous le nom de « loi Pinel », a simplifié les règles régissant l’urbanisme commercial en créant une autorisation unique d’urbanisme à savoir le « permis tenant lieu d’autorisation commerciale ». Or, ce nouveau régime d’autorisation unique devait entrer en vigueur à une date fixée par le décret d’application de la loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la loi, soit le 18 décembre 2014. Cependant, ce décret d’application le pouvoir réglementaire n’a pas respecté ces délais si bien que  le décret n’a été publié que le 14 au Journal officiel.  C’est ainsi qu’est né un large contentieux sur les dispositions transitoires couvrant la période du passage d’un régime à l’autre.
Dans la première espèce,  (cf. arrêt n° 408952), une société considérait que l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 18 juin 2014 n’était pas impossible en l’absence de la parution des dispositions d’application issues du décret d’application. Cependant, le Conseil d’État n’est manifestement pas de cet avis. En effet, il considère qu’eu « égard, d’une part, au caractère indivisible, voulu par le législateur, des modifications introduites par les articles 39 à 44 et 49 et, d’autre part, au fait que l’application de certains de ces articles, notamment ceux relatifs à la nouvelle composition des commissions départementales d’aménagement commercial et de la Commission nationale d’aménagement commercial, était manifestement impossible en l’absence de décret d’application, les dispositions du décret du 12 février 2015(…) ont pu légalement prévoir l’entrée en vigueur simultanée de tous ces articles au lendemain de sa propre publication. » Il en conclut que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit qui, pour juger de la légalité d’une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) prise le 16 janvier 2015, s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la loi du 18 juin 2014.

 

De plus, dans la seconde affaire (cf. requête n°413246), au visa de l’article L. 600-10 du Code de l’urbanisme  qui dispose que les recours contentieux contre les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale doivent être directement introduits devant les cours administratives d’appel, compétentes en premier et dernier ressort, le Conseil d’Etat a jugé que cette plénitude de compétence ne vaut « que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ». Or, « il résulte des termes mêmes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme qu’un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d’une telle autorisation lorsque le projet n’a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d’aménagement commercial ».

Enfin, en raison de l’entrée en vigueur du décret du 12 février 2015, lorsqu’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale a fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 15 février 2015, celui-ci ne tient pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (Code de l’urbanisme, art. L. 425-4). Dans la troisième espèce (arrêt n° 409833), le Conseil d’État est amené à distinguer, dans une troisième affaire, les cas d’ouverture du recours. Ainsi, « la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) intervenue sur un recours dirigé contre une décision de la Commission départementale d’aménagement commerciale (CDAC) relative à ce projet antérieure au 15 février 2015 est un acte administratif faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va ainsi aussi bien lorsque la décision de la CNAC est intervenue avant le permis de construire que dans le cas où, en raison de la durée d’instruction du recours contre la décision de la CDAC, elle intervient après celui-ci, y compris, ainsi qu’il résulte du V de l’article 4 du décret du 12 février 2015, lorsque la décision de la CNAC est postérieure au 14 février 2015 ».

Aussi, un permis de construire délivré après le 14 février 2015 et ayant donné lieu à un avis de la CDAC peut « faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ». Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que « ce recours est ouvert aux personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce et […] seuls sont recevables à l’appui de ce recours les moyens relatifs à la légalité du permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ».

Enfin si, en raison de la situation transitoire créée par l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, un projet a fait l’objet d’une décision de la CNAC avant le 15 février 2015 et d’un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, « seule la décision de la CNAC est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en tant qu’acte valant autorisation d’exploitation commerciale ». En effet, précise la haute juridiction, « l’autorisation d’exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors  faire l’objet d’un recours qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire ».

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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