Récemment, dans trois arrêts du 14 novembre 2018 (n° 408952 ; n° 413246 et n° 409833) le Conseil d’Etat a répondu à plusieurs interrogation concernant l’application du régime de l’urbanisme commercial réformé par la loi Pinel.
De plus, dans la seconde affaire (cf. requête n°413246), au visa de l’article L. 600-10 du Code de l’urbanisme qui dispose que les recours contentieux contre les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale doivent être directement introduits devant les cours administratives d’appel, compétentes en premier et dernier ressort, le Conseil d’Etat a jugé que cette plénitude de compétence ne vaut « que si ce permis tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ». Or, « il résulte des termes mêmes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme qu’un permis, même délivré pour un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu de l’article L. 752-1 du code de commerce, ne peut jamais tenir lieu d’une telle autorisation lorsque le projet n’a pas été, au préalable, soumis pour avis à une commission départementale d’aménagement commercial ».
Enfin, en raison de l’entrée en vigueur du décret du 12 février 2015, lorsqu’un projet soumis à autorisation d’exploitation commerciale a fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 15 février 2015, celui-ci ne tient pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (Code de l’urbanisme, art. L. 425-4). Dans la troisième espèce (arrêt n° 409833), le Conseil d’État est amené à distinguer, dans une troisième affaire, les cas d’ouverture du recours. Ainsi, « la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) intervenue sur un recours dirigé contre une décision de la Commission départementale d’aménagement commerciale (CDAC) relative à ce projet antérieure au 15 février 2015 est un acte administratif faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va ainsi aussi bien lorsque la décision de la CNAC est intervenue avant le permis de construire que dans le cas où, en raison de la durée d’instruction du recours contre la décision de la CDAC, elle intervient après celui-ci, y compris, ainsi qu’il résulte du V de l’article 4 du décret du 12 février 2015, lorsque la décision de la CNAC est postérieure au 14 février 2015 ».
Aussi, un permis de construire délivré après le 14 février 2015 et ayant donné lieu à un avis de la CDAC peut « faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ». Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme que « ce recours est ouvert aux personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce et […] seuls sont recevables à l’appui de ce recours les moyens relatifs à la légalité du permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale ».
Enfin si, en raison de la situation transitoire créée par l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, un projet a fait l’objet d’une décision de la CNAC avant le 15 février 2015 et d’un permis de construire délivré, au vu de cette décision, après le 14 février 2015, « seule la décision de la CNAC est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en tant qu’acte valant autorisation d’exploitation commerciale ». En effet, précise la haute juridiction, « l’autorisation d’exploitation commerciale ayant déjà été accordée, le permis de construire ne peut alors faire l’objet d’un recours qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire ».