Le Conseil d’État dans un arrêt n°392186 rendu le 31 mars 2017, a redonné toute son importance à la loi littoral en fermant définitivement la porte qu’il avait ouverte par sa décision Commune de Porto-Vecchio (CE, 9 nov. 2015, n° 372531) qui permettait au PLU de faire écran à cette dernière avec les autorisations d’urbanisme.
En effet, les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol n’avaient seulement qu’à être conformes au PLU, ce qui en d’autres termes ne rendaient plus la loi Littoral directement applicable aux autorisations d’urbanisme.
Mais cette solution a été abandonnée par le Conseil d’État le 31 mars 2017. En effet, le Conseil d’État s’est fondé sur l’article L. 146-1, alinéa 5 du code de l’urbanisme, dont l’alinéa 5 (devenu l’article L. 121-3 depuis le 1er janvier 2016) mentionne expressément que les dispositions de la loi Littoral sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, etc. Cette nécessité de voir la loi Littoral directement appliquée, sous un rapport de conformité, aux autorisations d’urbanisme, résulte alors de la volonté même du législateur.
La décision Commune de Porto-Vecchio s’écartait donc sensiblement de la lettre de la loi Littoral qui prévoit une application directe aux autorisations d’urbanisme. Et l’arrêt du 31 mars 2017 traduit probablement l’intention de se rapprocher de la volonté du législateur qui a conçu la loi Littoral bien plus comme un corpus de règles applicables directement aux autorisations d’urbanisme que comme un ensemble de principes que les documents d’urbanisme ne doivent pas contrarier. Pour le comprendre, il faut examiner cette distinction entre compatibilité et conformité.
