La troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire.
Les propriétaires d’une maison et d’un terrain attenant obtiennent, le 8 mars 2008, un permis de construire pour la réalisation d’un nouveau bâtiment avec pergola, d’un parking en toiture et de panneaux solaires. Les propriétaires du fonds voisin forment un recours contre ce permis, qui est annulé par la juridiction administrative, et poursuivent la démolition de la construction sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme et, subsidiairement, l’allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative et accueille la demande de démolition dès lors que le permis ne respectait pas les dispositions du plan d’occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de la règle d’urbanisme est à l’origine du préjudice subi par les voisins.
L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire.
