Recours à un architecte pour les lotissements : le régime transitoire.

La participation d’un architecte à l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental joint à la demande de permis d’aménager concernant un lotissement d’une surface supérieure à 2 500 m2 s’applique aux seules nouvelles demandes de permis d’aménager déposés à compter du 1er mai 2017 (C. urb., art. L. 441-4, R. 441-4-2 ; D. n° 2017-252, 27 févr. 2017, art. 2)

Une note du ministère du logement vient préciser que ces demandes sont celles portant sur les projets nouveaux, à l’exclusion des simples permis modificatifs dont elle rappelle, au préalable, le champ d’application.

La note du ministère précise :

  • les évolutions du lotissement relevant d’un permis d’aménager modificatif, lorsque les modifications ne remettent pas en cause la conception générale du projet. Si cette condition n’est pas remplie, la demande est considérée comme un nouveau projet, susceptible selon sa surface d’être soumis au recours obligatoire à un architecte ;
  • les articles L. 441-4 et R. 441-4-2 s’appliquent aux seules nouvelles demandes de permis d’aménager déposées à compter du 1er mai 2017.

 

Ref : Note technique du 5 avril 2017 E00 relative à l’entrée en vigueur du décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l’établissement du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement

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