Loi Biodiversité : décret du 28 avril 2017 sur la protection du titre de « paysagiste concepteur »

Le texte précise les conditions requises pour utiliser le titre de « paysagiste concepteur » et encadre les modalités de délivrance et d’obtention de celui-ci.

L’article 174 de la loi Biodiversité restreint l’utilisation du titre de « paysagistes concepteurs » en précisant que seuls peuvent en bénéficier, « dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d’un diplôme, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère ».
Le décret n° 2017-673 du 28 avril 2017 paru au Journal Officiel le 30 avril 2017 et entré en vigueur le 1er mai 2017 précise les modalités d’application de cette disposition, en précisant d’une part les condition requises pour bénéficier du titre de « paysagiste concepteur » et d’autre part les modalités de délivrance et d’obtention du titre.
Un arrêté interministériel (environnement, éducation nationale, agriculture, culture) est prévu pour préciser les critères d’exigence relatifs au diplôme, au contenu des formations et à l’expérience professionnelle (D., art. 9).
Les conditions d’utilisation du titre de « paysagiste concepteur »

Peuvent être autorisées à utiliser, dans le cadre de leur exercice professionnel, ce titre les personnes titulaires d’un diplôme (D., art. 1er) :

  • sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère d’une durée minimale de 5 ans ;

  • pour laquelle un dispositif d’évaluation nationale est prévu, et qui figure sur une liste fixée par arrêté interministériel (environnement, éducation nationale, agriculture, culture).

La demande d’autorisation est présentée auprès du ministre chargé de l’environnement, accompagnée des pièces justificatives – la liste sera précisée par arrêté interministériel. Le ministre accuse réception du dossier dans le délai d’un mois et indique au demandeur de compléter les documents manquants (D., art. 2).

Le ministre établit et publie la liste des personnes autorisées à utiliser le titre en question (D., art. 2).

La conversion des professionnels prétendant au titre de « paysagiste concepteur ».

Les personnes qui, à la date du 9 août 2016, exerçaient une activité de conception paysagère sans remplir les conditions du décret peuvent néanmoins, jusqu’au 1er mai 2020, demander à être autorisées à utiliser le titre de « paysagiste concepteur ». La demande est présentée dans les mêmes conditions que pour une demande d’autorisation du titre « paysagiste concepteur », au ministre chargé de l’environnement, qui statue après avis de la commission consultative pour l’utilisation du titre de paysagiste concepteur (D., art. 3 et 9).

Elles doivent justifier (D., art. 9) :

  • soit d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique de caractère culturel, scientifique et technique à la conception paysagère (autre que celle mentionnée dans le décret) ;

  • soit d’une expérience professionnelle minimale d’un an dans le domaine de la conception paysagère.
D. n° 2017-673, 28 avr. 2017 : JO, 30 avr.

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