Tierce opposition du titulaire du marché public

Lorsqu’un tiers à un contrat de la commande publique forme un recours en contestation de la validité de ce contrat, la personne publique ne peut être regardée comme représentant son cocontractant dans cette instance au sens de l’article R. 832-1 du Code de justice administrative.

Conseil d’État, 19 Avril 2017 – n° 401539 :

 » Considérant qu’aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative :  » Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision  » ;

Considérant que, lorsqu’un tiers à un contrat de la commande publique forme un recours en contestation de la validité de ce contrat, la personne publique ne peut être regardée comme représentant son cocontractant dans cette instance au sens de l’article R. 832-1 du code de justice administrative ; »

 

Ref : Conseil d’État, 19 Avril 2017 – n° 401539

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