Le ministère du Logement a répondu à une question parlementaire importante relative à la cristallisation des droits de construire dans les lotissements relevant du permis d’aménager.
Les députés Guy Teissier et Thomas Thévenoud avaient fait remarquer (questions n° 50415 et n° 98931) que la rédaction de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme issue de l’ordonnance du 22 décembre 2011, relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d‘urbanisme, est potentiellement porteuse d’une grande insécurité juridique. En effet, « il apparaît que certains instructeurs d’autorisations d’occupation du sol (retenant une interprétation littérale du texte) considèrent que la demande de permis de construire sur un lot de lotissement autorisé par un permis d’aménager doit être examinée au regard du droit existant au jour de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement (et non au jour de la délivrance du permis d’aménager comme c’était le cas auparavant) ».
Une telle lecture du texte semblait erronée. C’est ce que confirme le ministère interrogé, qui expose dans ses deux réponses que « dans les cinq années suivant la date de réception de la DAACT, le permis de construire est délivré soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d‘urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis d’aménager, soit selon le règlement du lotissement et les règles du document d‘urbanisme en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire si les règles du document d‘urbanisme ont évolué d’une manière plus favorable par rapport au projet entre la délivrance du permis d’aménager et du permis de construire ». Cette prise de position est bienvenue car elle devrait permettre de débloquer un certain nombre de ventes de lots viabilisés, compromises du fait de la rédaction défectueuse du texte et de son interprétation « janséniste ».
Toutefois, la ministre semble confondre le point de départ de la cristallisation et le déclenchement du délai de « péremption » de cette cristallisation, en laissant entendre que le droit ne serait pas figé entre la délivrance du permis d’aménager et le dépôt ou la réception de la DAACT. Toutefois, il paraît évident que la cristallisation du droit prend effet dès la délivrance du permis d’aménager, et se prolonge pendant cinq ans suivant l’achèvement du lotissement.
Ref. Rép. min. n° 504 : JOAN 21 mars 2017, p. 2393 ; Rép. min. n° 989 : JOAN 4 avr. 2017, p. 2797
