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Comment lever une servitude d’inconstructibilité au titre de l’article L. 123-2 a) c. urb. ?

La seule adoption du projet d’aménagement global ayant motivé la création d’une servitude d’inconstructibilité au titre de l’article L. 123-2 a) du code de l’urbanisme ne suffit pas à lever cette dernière.

Aux termes de l’article susmentionné :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés (…)« .

Le Conseil d’Etat considère que même si le projet d’aménagement global est arrêté, il faut une modification ou une révision régulière du PLU pour lever la servitude d’inconstructibilité précitée.

Réf : CAA Marseille 6 oct. 2016, n° 14MA02197
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