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Clôture sur un espace remarquable : le Conseil d’Etat approuve

Une clôture est un aménagement léger pouvant être autorisé sur un espace remarquable. C’est ce que décide le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2016.

Aux termes de l’article L146-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières (…) / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (…) ».

L’article R146-2 du même code, pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article L146-6 du code, fixe la liste des « aménagements légers » pouvant être implantés dans les espaces remarquables.

En outre, l’article L421-4 du code, alors en vigueur, prévoit que :  » Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable./ Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable  » et que le b) de l’article R. 421-12 dispose que :  » Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : (…) / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement « 

Une société a voulu édifier une clôture sur un espace remarquable. Le maire ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable. Le préfet a alors saisi le tribunal administratif.

Le tribunal administratif a annulé l’arrêté de non-opposition litigieux au motif que les dispositions de l’article R146-2 du même code ne mentionnait pas les clôtures parmi « les aménagements légers », limitativement énumérés, pouvant seuls être autorisés dans un espace remarquable. Cependant, son jugement est annulé pour erreur de droit par le juge de cassation.

En effet, le Conseil d’Etat considère que « les dispositions de l’article L146-6 du code de l’urbanisme, en vertu desquelles les décisions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ne s’opposent pas à ce que, eu égard à leur objet et à leur nature, des travaux d’édification et de réfection de clôtures, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les espaces remarquables en application des articles L421-4 et R421-12 du même code, soient autorisés dans ces espaces, alors même qu’ils ne sont pas mentionnés au nombre des « aménagements légers » prévus à l’article R146-2 du code. »

Les juges du Palais Royal précisent « qu’il résulte seulement des dispositions précitées que l’autorité administrative saisie d’une déclaration préalable doit apprécier si ces travaux ne dénaturent pas le caractère du site protégé, ne compromettent pas sa qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. »

Réf : CE 4 mai 2016, n°376049
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