La loi « Macron » du 6 août 2015 prévoit diverses mesures relatives à l’urbanisme, dont notamment la restriction de l’action en démolition ouverte aux tiers par l’article L480-13 du code de l’urbanisme. Si une telle action était déjà soumise à plusieurs conditions, notamment l’illégalité du permis de construire, l’article 111 de la loi « Macron » restreint son champ d’application en précisant dans une liste exhaustive les secteurs dans lesquels l’action en démolition sera permise.
L’action en démolition était déjà assujettie à trois conditions :
- Le permis doit être déclaré illégal par le juge administratif ;
- Le propriétaire doit être condamné à démolir la construction par un tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique ;
- Un délai de 2 ans à compter de la décision devenue définitive de la juridiction administrative n’était pas écoulé.
Désormais une quatrième condition doit être respectée : l’action ne pourra être engagée que si la construction se situe sur un secteur défini à l’article L480-13, 1°, a) à o).
