Conditions générales de la location par l’Etat du droit de chasse au gibier d’eau sur son domaine public fluvial

Un nouvel arrêté a été publié au journal officiel le 21 février 2013.

 

L’annexe de cet arrêté contient le modèle de cahier des charges, fixant les conditions générales de la location par l’Etat du droit de chasse au gibier d’eau sur son domaine public fluvial qui s’appliquent à la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2019

 

Le cahier des charges détermine les clauses et conditions générales de la location par l’Etat du droit de chasse au gibier d’eau sur son domaine public fluvial tel qu’il est défini par les articles L. 2111-7 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.

 

La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l’être également par concession de licences à prix d’argent ou lorsque l’adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.

 

Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage.La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux.

 

Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.

 

Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l’article D. 422-116 sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :

 

 

Avoir statutairement pour buts non seulement l’exploitation de la chasse, mais aussi l’amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;

Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, être ouvertes à l’adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d’un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;

Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu’il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s’étend sur plusieurs départements.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire