Le tribunal administratif de Montpellier annule deux délibérations du conseil municipal de Marsillargues approuvant la révision simplifiée du plan d’occupation des sols de la commune en vue de permettre l’implantation de quatre centrales solaires photovoltaïques, au motif, notamment, que les projets de centrales solaires photovoltaïques, compte tenu de leurs caractéristiques, constituent une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme.
» Considérant qu’aux termes de l’article L.146-4 du Code de l’urbanisme : « I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. (…) » ; que, compte tenu de leurs caractéristiques, les projets de centrales solaires photovoltaïques qui, outre la couverture de l’essentiel des 80 hectares des deux sous-secteurs considérés par des panneaux photovoltaïques, nécessiteraient la réalisation de nombreuses constructions techniques directement liées au fonctionnement des parcs, pour une surface totale de plus de 750 m2 selon les chiffres additionnés de la notice de présentation du projet d’intérêt général, constituent une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme précité ; qu’il ressort des pièces du dossier que les deux sous-secteurs NDp sont situés au sud de la commune, à plusieurs kilomètres de l’agglomération ; qu’il suit de là que ces sous-secteurs ne sont pas délimités en continuité avec les agglomérations et villages existants ; que par suite, le préfet de l’Hérault est également fondé à soutenir que les révisions simplifiées attaquées ont été approuvées en violation des dispositions précitées de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme »