Absence de préjudice esthétique et de risque sanitaire
L’installation de stations de téléphonie mobile par une société ne peut être constitutive d’un préjudice esthétique, dès lors qu’elle est en harmonie avec la topographie des lieux. De plus, aucune dépréciation du patrimoine d’anciens propriétaires ne peut être invoquée dans la mesure où la vente de leur propriété n’a pas été réalisée à un prix inférieur à celui du marché immobilier local.
Enfin, aucun risque sanitaire ne peut être mis en exergue dans la mesure où, selon divers documents officiels rappelés par la société, aucun danger pour l’organisme humain du fait de la présence de stations de téléphonie mobile ne peut être avéré lorsque celles-ci respectent les seuils d’exposition réglementairement fixés.
CA Aix-en-Provence, 15 sept. 2008 : JurisData n° 2008-372567
Mais parfois l’antenne constitue bien une atteinte
Les propriétaires riverains d’une station de téléphonie mobile ont assigné l’opérateur de téléphonie propriétaire de la station en vue d’obtenir sa condamnation à enlever l’antenne relais et le voir condamner pour trouble anormal de voisinage et dépréciation de leur maison. Le respect des normes édictées par le décret du 3 mai 2002, la licéité de l’activité et son utilité pour la collectivité ne suffisent pas à eux seuls à écarter l’existence d’un trouble anormal de voisinage. S’agissant du risque sanitaire, si sa réalisation reste hypothétique, il ressort de la lecture des contributions et publications scientifiques produites aux débats et des positions législatives divergentes entre les pays, que l’incertitude sur l’innocuité d’une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeure, et qu’elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable.
En l’espèce, l’opérateur n’a pas mis en oeuvre, dans le cadre de cette implantation, les mesures spécifiques ou effectives qu’il est capable techniquement de mettre en place ainsi que l’établit la signature de chartes entre certaines communes et les opérateurs de téléphonie mobile qui fixent des normes d’émission bien en-deçà des normes actuellement en vigueur en France ou qui éloignent les antennes mobiles des zones d’habitation.
Les propriétaires riverains justifient donc être dans une crainte légitime constitutive d’un trouble. Le caractère anormal de ce trouble s’infère de ce que le risque étant d’ordre sanitaire, sa concrétisation emporterait l’atteinte à leur personne et à celle de leurs enfants. La cessation du préjudice moral résultant de l’angoisse créée et subie du fait de l’installation de l’antenne relais impose d’ordonner son démantèlement.
Condamnation de la société à l’enlèvement des antennes relais de téléphonie mobile
Astreinte = 500 EUR /jour de retard
Durée du préjudice moral = 3 ans
Réparation du préjudice = 7 000 EUR
CA Versailles, 4 févr. 2009 : JurisData n° 2009-000135