Référé-suspension : une commune ayant omis de produire un mémoire en défense peut solliciter la modification des mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-4 du CJA

Un opérateur de téléphonie mobile conteste une opposition à déclaration préalable et obtient du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté communal ainsi qu’une injonction de délivrer, à titre provisoire et sous un mois, une décision de non-opposition.

La commune sollicite ensuite la levée de ces mesures en invoquant l’article L. 521-4 du même code. Le juge des référés rejette toutefois sa demande comme irrecevable, estimant qu’elle n’avait pas produit de mémoire en défense dans le cadre de l’instance initiale. Le Conseil d’État censure cette ordonnance pour erreur de droit.

L’article L. 521-4 du code de justice administrative permet en effet à toute personne intéressée de saisir, à tout moment, le juge des référés afin qu’il modifie les mesures précédemment ordonnées ou y mette fin, au vu d’un élément nouveau. Cette procédure permet notamment d’invoquer des éléments de fait ou de droit qui n’avaient pas été soumis au juge lors de la première audience, soit parce qu’ils n’étaient pas encore disponibles, soit parce qu’ils n’existaient pas encore, comme en cas d’intervention d’une mesure de régularisation.

Le Conseil d’État précise que le seul fait qu’un élément de droit ou de fait aurait pu être invoqué lors de l’instance initiale n’empêche pas de l’invoquer ultérieurement à l’appui d’une demande d’ordonnance modificative. Cette solution vaut également lorsque le défendeur, ici la commune, n’a pas produit de mémoire en défense lors de la première instance. L’absence d’invocation en temps utile d’éléments dont la partie disposait ne rend donc pas automatiquement irrecevable sa demande de réexamen.

En revanche, cette procédure n’est pas ouverte lorsque le juge des référés a rejeté la demande de suspension : le requérant peut alors former une nouvelle demande sans être tenu d’invoquer des éléments entièrement nouveaux. Elle n’est pas non plus applicable lorsque la suspension a été prononcée à la demande du préfet sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Sources : CE, 1er oct. 2026, n° 508928

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