Le Conseil d’Etat (CE) a mis fin à une longue bataille juridique, qui voyait les producteurs d’hydroélectricité s’opposer à un décret pour la restauration des cours d’eau, en date du 3 août 2019.
Le décret n° 2019-827 du 3 août 2019 redéfinissait la notion d’obstacle dans les cours d’eau, en imposant un débit minimal à leur aval, afin de préserver leur continuité écologique. Les dispositions en découlant interdisaient tout barrage provoquant une différence de 50cm ou plus entre l’amont et l’aval des cours d’eau, ce qui revient à interdire toutes les petites installations d’hydroélectricité (et à empêcher la restauration des ouvrages existants). Cette hauteur correspond au seuil maximal de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature IOTA (pour installations, ouvrages, travaux et activités), que le décret prévoyait d’imposer systématiquement.
Le CE a rappelé l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui rappelle les exigences liées à la gestion de la ressource eau : le triptyque santé/salubrité/sécurité est primordial, mais n’est pas le seul enjeu lié à l’eau. La vie biologique aquatique, le libre écoulement des eaux, la protection contre les inondations, et toute activité humaine légalement exercée : l’agriculture, la pêche, – mais surtout – la production d’énergie doivent être conciliées dans la gestion de la ressource eau.
L’interdiction de tout barrage ne permettait pas tous les usages de l’eau, et c’est sur ce fondement que le CE a annulé l’article 1er du décret litigieux. L’interdiction des nouveaux ouvrages ne pourra donc se faire qu’au cas par cas, en démontrant le caractère d’obstacle à la continuité écologique du cours d’eau.
Pour autant, l’annulation du premier article du décret ne sonne pas la victoire totale des requérants : l’article 2 du décret inclut les cours d’eau méditerranéen dans la liste des cours d’eau pouvant déroger à l’obligation de débit minimal. Cette possibilité facilite l’irrigation agricole et les prélèvements d’eau pour l’alimentation, notamment en période de sécheresse, au détriment de la vie aquatique en aval du cours d’eau.